J.O. 111 du 13 mai 2007
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Décret n° 2007-840 du 11 mai 2007 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de la santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR : SANG0721638D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-1, R. 1421-1 et R. 1421-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 351-5 et R. 351-8 ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget en date du 28 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 1421-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1421-1. - La direction générale de la santé prépare la politique de santé publique définie à l'article L. 1411-1 et contribue à sa mise en oeuvre, en liaison avec les autres directions et services du ministère chargé de la santé et des autres départements ministériels compétents ainsi qu'avec l'appui des établissements ou organismes qui en dépendent.
« A ce titre :
« 1° A partir des analyses stratégiques et prospectives qu'elle conduit et des travaux de recherche qu'elle promeut, elle propose les objectifs et les priorités de la politique de santé publique en veillant, notamment, à la prévention des risques, à l'amélioration de l'état de santé général de la population, à l'égal accès au système de santé ainsi qu'à la qualité et à la sécurité de ce dernier et à la qualité de vie des personnes malades. Elle élabore les textes législatifs et réglementaires et contribue à l'élaboration des textes communautaires et internationaux ;
« 2° Elle élabore des plans de santé publique et des programmes nationaux de santé ; elle veille à leur mise en oeuvre. Elle définit les indicateurs permettant d'en suivre et d'en évaluer la réalisation.
« Elle élabore et contribue à mettre en oeuvre la politique de santé propre aux différents âges de la vie. Elle propose les objectifs et assure le suivi des politiques de santé mentale. Elle est chargée du volet sanitaire de la politique de lutte contre les pratiques addictives. Elle conduit la politique de prévention des maladies chroniques et des cancers. Elle participe à la mise en oeuvre des politiques de lutte contre la douleur et d'accompagnement de la fin de vie. Elle apporte son concours à la protection de la santé des populations en situation de précarité et des personnes victimes de violence. Elle prend en compte les difficultés propres aux populations fragilisées ;
« 3° Elle participe à l'élaboration des politiques relatives aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé, aux questions d'éthique, de bioéthique et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Elle contribue au respect des droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Elle veille à la participation des citoyens à la définition des politiques de santé et des usagers au fonctionnement du système de santé, et en fixe les modalités ;
« 4° Elle veille à la qualité et à la sécurité des soins, des pratiques professionnelles, des recherches biomédicales et des produits de santé, et contribue à garantir l'accès des patients aux innovations.
« Elle participe à la définition de la politique du médicament et des autres produits de santé et à celle relative aux éléments et produits issus du corps humain.
« Elle prend, conjointement avec la direction de la sécurité sociale, les décisions permettant leur prise en charge par l'assurance maladie. Elle assure une fonction de veille sur les pratiques non conventionnelles ;
« 5° Elle élabore la politique de prévention et de gestion du risque infectieux, et en particulier la politique vaccinale, ainsi que la politique de prévention des risques iatrogènes non infectieux ;
« 6° Elle participe à la définition et contribue à la mise en oeuvre des actions de prévention, de surveillance et de gestion des risques sanitaires liés à l'environnement, au milieu de travail, aux accidents de la vie courante, à l'eau et à l'alimentation. Elle définit la politique nutritionnelle ;
« 7° Elle centralise l'ensemble des alertes. En liaison avec les autres ministères et institutions concernés, elle organise et assure la gestion des situations d'urgence sanitaire ; elle participe à la préparation des réponses aux risques et menaces sanitaires liés aux événements naturels, aux épidémies, aux accidents technologiques ou aux actes de terrorisme ;
« 8° Elle apporte son concours à la détermination des besoins en professionnels de santé, à la délimitation de leurs compétences, à la définition des règles déontologiques qui leur sont applicables, ainsi qu'à celle des formations en santé ;
« 9° Elle coordonne l'action des services déconcentrés dans les domaines relevant de sa compétence ; elle concourt à la détermination de leurs besoins en personnels et en actions de formation ;
« 10° Elle assure la tutelle des établissements publics et organismes exerçant leur activité dans les domaines de la santé publique et de la sécurité sanitaire. Elle prépare les contrats d'objectifs et de moyens et les contrats de performance passés avec ces établissements ;
« 11° Elle est chargée du secrétariat de la Conférence nationale de santé, du Comité national de santé publique, du Haut Conseil de santé publique, de la Commission nationale des accidents médicaux et de la Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
« 12° Elle participe à la définition de la position française lors de l'examen des questions de santé publique et de sécurité sanitaire au sein des instances européennes et internationales. »Article 2
L'article R. 1421-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1421-2. - La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Elle est chargée de l'élaboration de la politique d'organisation de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.
« A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère et des autres départements ministériels :
« 1° Elle est chargée de l'organisation de l'offre de soins, y compris les soins destinés aux détenus ;
« 2° Elle est responsable des questions relatives à la déontologie, aux règles d'organisation et à la démographie des professions de santé. Elle définit notamment les conditions d'exercice et les besoins de formation des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales en liaison avec les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 3° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers et veille à leur application. Elle élabore également les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé ;
« 4° Elle assure la conception, la mise en oeuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés, et des activités et services de soins pour personnes âgées ;
« 5° Elle définit les mesures d'organisation applicables aux activités de soins des établissements de santé. Elle concourt à l'élaboration et à l'évaluation des règles et procédures, notamment d'accréditation des médecins et des équipes médicales et de certification des établissements de santé, garantissant la qualité et la sécurité des soins et des installations. Elle s'assure du respect de ces règles ainsi que des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ;
« 6° Elle anime, coordonne et contrôle l'activité des agences régionales de l'hospitalisation ; elle assure la tutelle d'établissements publics nationaux et d'organismes nationaux exerçant leur activité dans le domaine de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
« 7° Elle contribue à la définition des règles de gestion de l'information médicale ainsi qu'au développement et à l'utilisation des systèmes d'information par les professionnels et les établissements de santé. Elle élabore des systèmes d'information sur les moyens de fonctionnement et l'activité de ces établissements et coordonne sa mise en oeuvre ;
« 8° Elle est chargée de la réglementation relative aux officines de pharmacie et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et veille à son application ;
« 9° Elle coordonne l'action des services déconcentrés dans les domaines relevant de sa compétence ;
« 10° Elle exerce la tutelle sur le Centre national de gestion ;
« 11° La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat du Conseil supérieur des hôpitaux, du Conseil supérieur des professions paramédicales, du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, de la Commission nationale permanente de la biologie médicale, du Conseil supérieur de la pharmacie, des commissions d'autorisation d'exercice des professions médicales, de la Commission des préparateurs en pharmacie et du Conseil de l'hospitalisation. Elle assure également le secrétariat des différentes commissions et conseils nationaux relatifs aux personnels de la fonction publique hospitalière.
« 12° Elle participe à la définition de la position française lors de l'examen des questions relatives à l'offre de soins et aux professionnels de santé au sein des instances européennes et internationales. »Article 3
Le sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 juillet 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« - elle fournit les moyens nécessaires au fonctionnement de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ».Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé